Les dispositions pénales
Les dispositions pénales pour l’exercice illégal de la profession d’opticien lunetier.
Art. L. 4363-2.
L’exercice illégal de la profession d’audioprothésiste ou celle d’opticien-lunetier est puni de 25 000 F d’amende.
Art. L. 4363-3.
L’usurpation du titre d’audioprothésiste ou de celui d’opticien-lunetier est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.
Art. L. 4363-4.
Est puni de 25 000 F d’amende le fait :
1. De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier, un établissement commercial dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, une succursale d’un tel établissement ou un rayon d’optique-lunetterie des magasins ;
2. De colporter des verres correcteurs d’amétropie ;
3. De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
Art. L. 4363-5.
En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l’infraction a été commise.
Art. L. 4363-6.
L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession d’audioprothésiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d’amende.
Exerce illégalement la médecine :
Art. L.4161-1
1. Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2. Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-6 et L. 4111-7 ;
3. Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4. Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5. Tout médecin mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
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