Textes règlementaires concernant la profession d’opticien-lunetier


Extrait du code de la Santé Publique concernant la profession d’opticien-lunetier (ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 J.O. 22 juin 2000 p. 37628/37629)

TITRE VI – PROFESSIONS D’OPTICIEN-LUNETIER

Chapitre II – Opticien-lunetier

Art. L. 4362-1.
Peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant les personnes pourvues de diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 et inscrites sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de sa résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l’ancienne.
Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.

Art. L. 4362-2.
Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l’économie et des finances, de l’enseignement supérieur et de la santé.

Art. L. 4362-3.
Peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant les ressortissants d’un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d’études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou titres, permettant l’exercice de la profession dans l’Etat, membre ou partie, d’origine ou de provenance, délivrés :

1. Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l’Espace économique européen ;

2. Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats mentionnés par l’article L. 4362-2, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l’Etat membre ou partie, d’origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures nécessaires à l’application du présent article.

Art. L. 4362-4.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d’élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d’optique-lunetterie, ou du certificat d’études de l’Ecole des métiers d’optique peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier.

Art. L. 4362-5.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4362-1, les personnes qui justifient avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d’opticien-lunetier détaillant soit à titre de chef d’entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé l’un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins qui justifient avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1er janvier 1952 une activité professionnelle d’opticien-lunetier, peuvent exercer cette profession sans être munies des titres désignés à l’article L. 4362-1, sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par l’une des commissions prévues à l’article L. 4362-8.

L’interruption de l’activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la déportation, du service du travail obligatoire ou d’une mesure privative de liberté mentionnée au paragraphe 4o de l’article 2 de l’ordonnance du 3 mars 1945 entre en ligne de compte pour le calcul de la durée d’exercice de la profession prévue au premier alinéa. Il en est de même lorsque les intéressés ont été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.

Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, avant le 18 novembre 1953, une déclaration accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées au présent article.

Art. L. 4362-6.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4362-1, peuvent également exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans, au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d’opticien-lunetier détaillant. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. L. 4362-7.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4362-1, peuvent également obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’opticien-lunetier, les personnes qui justifient avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d’opticien-lunetier pendant deux années au moins avant le 30 juin 1965 et qui, à cette date, sont âgées de vingt-cinq ans au moins. Sont dispensées de cette condition d’âge les personnes qui ont exercé cette profession à titre de chef d’entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période.

Les personnes mentionnées au présent article doivent, à peine de forclusion, avoir adressé avant le 30 juin 1966 par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exercent ou ont exercé. Les justifications fournies doivent être reconnues exactes par les commissions d’optique-lunetterie prévues à l’article L. 4362-8.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4362-8.
La composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement des commissions chargées, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l’article L. 4362-7 sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4362-9.
Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
Le colportage des verres correcteurs d’amétropie est interdit. Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.


Décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d’adaptation de la prescr1iption médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d’un renouvellement et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier .

Article 1. Dans le cadre d’un renouvellement, l’opticien-lunetier peut adapter la prescr1ption médicale des verres correcteurs à condition que le prescr1pteur n’ait pas exclu la possibilité d’adaptation par une mention expresse portée sur l’ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.
L’opticien-lunetier est tenu d’informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l’ordonnance initiale.

Article 2. L’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son titre professionnel.

Article 3. L’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel.Les locaux sont équipés de manière à ce que l’intimité du patient soit préservée.

Article 4. L’opticien-lunetier s’interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l’article R. 165-1 du code de la Santé

Article 1 : L’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot :  » ou  » est remplacé par une virgule et, après les mots :  » code de la santé publique « , sont insérés les mots :  » ou sur prescription d’un infirmier conformément aux dispositions de l’article L. 4311-1 dudit code,  » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :  » Peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l’opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. « 

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